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97/23/EC
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 100 A, vu les propositions
de la Commission (1), vu l'avis du
Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B du traité (3),
au vu du projet commun approuvé le 4 février 1997 par le
comité de conciliation,
-
considérant que le marché intérieur comporte
un espace sans frontières intérieures dans lequel la
libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assurée;
-
considérant que la teneur et le champ d'application des lois,
réglementations et dispositions administratives en vigueur
dans les États membres relatives à la protection de
la santé et à la sécurité des personnes
et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens
lorsque les équipements sous pression ne sont pas couverts
par la législation communautaire en vigueur diffèrent;
que les procédures d'agrément et d'inspection de ces
équipements diffèrent d'un État membre à
l'autre; que ces disparités sont de nature à constituer
des entraves aux échanges au sein de la Communauté;
-
considérant que l'harmonisation des législations nationales
est la seule manière de supprimer ces entraves au libre échange;
que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante
par les États membres individuels; que la présente directive
n'établit que les exigences indispensables à la libre
circulation des équipements auxquels elle s'applique;
-
considérant que les équipements soumis à une
pression inférieure ou égale à 0,5 bar ne présentent
pas de risque significatif lié à la pression; que dès
lors leur libre circulation dans la Communauté ne peut être
entravée; que par conséquent la présente directive
s'applique aux équipements soumis à une pression maximale
admissible PS supérieure à 0,5 bar;
-
considérant que la présente directive vise également
les ensembles composés de plusieurs équipements sous
pression assemblés pour former un tout intégré
et fonctionnel; que ces ensembles peuvent aller d'un ensemble simple
tel un autocuiseur jusqu'à un ensemble complexe tel une chaudière
tubulaire à eau; que lorsque le fabricant d'un ensemble le
destine à être mis sur le marché et en service
en tant que tel - et non pas ses éléments constitutifs
non assemblés - cet ensemble doit être conforme à
la présente directive; que, par contre, la présente
directive ne couvre pas l'assemblage d'équipements sous pression
effectué sur le site de l'utilisateur, sous la responsabilité
de celui-ci, tel que des installations industrielles;
-
considérant que la présente directive harmonise les
dispositions nationales en ce qui concerne le risque dû à
la pression; que, par conséquent, les autres risques que peuvent
présenter ces équipements relèvent, le cas échéant,
d'autres directives traitant de ces risques; que, toutefois, des équipements
sous pression peuvent être inclus dans des produits faisant
l'objet d'autres directives adoptées sur la base de l'article
100 A du traité; que les dispositions prévues par certaines
de ces directives traitent du risque dû à la pression;
que ces dispositions sont considérées suffisantes pour
prévenir de manière appropriée les risques dus
à la pression présentés par ces équipements
lorsque le niveau de risque de ces équipements reste faible;
qu'il y a lieu par conséquent d'exclure de tels équipements
du champ d'application de la présente directive;
-
considérant que, pour les équipements sous pression
couverts par des conventions internationales, les risques liés
au transport ainsi que le risque dû à la pression seront
traités dans les meilleurs délais, par de futures directives
communautaires fondées sur ces conventions ou par des compléments
aux directives existantes; que dès lors ces équipements
sont exclus du champ d'application de la présente directive;
-
considérant que certains équipements sous pression
bien que soumis à une pression maximale admissible PS supérieure
à 0,5 bar, ne présentent pas de risques significatifs
dus à la pression; que dès lors il ne devrait pas être
fait obstacle à la libre circulation dans la Communauté
de tels équipements s'ils ont été légalement
fabriqués ou commercialisés dans un État membre;
qu'il n'est pas nécessaire pour leur assurer la libre circulation
de les inclure dans le champ d'application de la présente directive;
que, par conséquent, ils en ont été expressément
exclus;
-
considérant que les autres équipements sous pression,
qui sont soumis à une pression maximale admissible supérieure
à 0,5 bar et présentent de ce fait un risque significatif,
mais pour lesquels tant la libre circulation qu'un niveau de sécurité
approprié sont garantis, sont exclus du domaine couvert par
la présente directive; que ces exclusions sont toutefois revues
à intervalles réguliers afin de déterminer l'éventuelle
nécessité de prendre des mesures au niveau de l'Union;
-
considérant que les réglementations destinées
à supprimer les entraves techniques aux échanges doivent
suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution
du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière
d'harmonisation technique et de normalisation (4),
qui requiert une définition des exigences essentielles en matière
de sécurité et d'autres exigences de la société
sans réduire les niveaux de protection justifiés existants
dans les États membres; que cette résolution prévoit
qu'un très grand nombre de produits soient couverts par une
seule directive afin d'éviter des modifications fréquentes
et la multiplication des directives;
-
considérant que les directives communautaires existantes
sur le rapprochement des législations des États membres
relatives aux équipements sous pression ont permis de s'orienter
vers la suppression des entraves aux échanges en la matière;
que ces directives ne couvrent ce secteur que dans une mesure réduite;
que la directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant
le rapprochement des législations des États membres
relatives aux récipients à pression simples (5)
est le premier cas d'application de la nouvelle approche au secteur
des équipements sous pression; que la présente directive
ne s'applique pas au domaine relevant de la directive 87/404/CEE;
que, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur
de la présente directive, il sera procédé à
un examen de l'application de la directive 87/404/CEE afin de déterminer
s'il est nécessaire de l'intégrer dans la présente
directive;
-
considérant que la directive-cadre 76/767/CEE du Conseil,
du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils
à pression et aux méthodes de contrôle de ces
appareils (6) revêt un
caractère facultatif; qu'elle prévoit une procédure
de reconnaissance bilatérale d'essai et d'agrément des
équipements sous pression qui ne fonctionne pas de manière
satisfaisante et qui doit dès lors être remplacée
par des mesures communautaires efficaces;
-
considérant que le champ d'application de la présente
directive doit reposer sur une définition générale
du terme "équipements sous pression" de manière
à permettre le développement technique des produits;
-
considérant que la conformité avec les exigences de
sécurité essentielles est capitale pour assurer la sécurité
des équipements sous pression; que ces exigences ont été
subdivisées en exigences générales et spécifiques
que doivent satisfaire les équipements sous pression; que,
notamment, les exigences spécifiques sont destinées
à tenir compte des équipements sous pression particuliers;
que certains types d'équipements sous pression des catégories
III et IV doivent être soumis à une vérification
finale comportant une inspection finale et des essais;
-
considérant que les États membres devraient être
en mesure de permettre la présentation, lors des foires, d'équipements
sous pression qui ne sont pas encore conformes aux exigences de la
présente directive; que, lors de démonstrations, les
mesures de sécurité adéquates doivent être
prises en application des règles générales de
sécurité de l'État membre concerné pour
assurer la sécurité des personnes;
-
considérant que, afin de faciliter la démonstration
de la conformité avec les exigences essentielles, des normes
européennes harmonisées sont utiles, en particulier
en matière de conception, de fabrication et d'essai des équipements
sous pression, normes dont le respect vaut présomption de conformité
du produit avec lesdites exigences essentielles; que les normes européennes
harmonisées sont élaborées par des organismes
privés et doivent conserver leur statut facultatif; que, dans
ce but, le Comité européen de normalisation (CEN) et
le Comité européen de normalisation électrotechnique
(Cenélec) sont désignés comme organismes compétents
pour adopter des normes harmonisées respectant les orientations
générales de coopération entre la Commission
et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984;
-
considérant que, aux fins de la présente directive,
une norme harmonisée est une spécification technique
(norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée
par l'un ou l'autre de ces organismes ou par les deux, à la
demande de la Commission en application de la directive 83/189/CEE
du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques (7) et conformément
aux orientations générales susvisées; que, en
matière de normalisation, il est opportun que la Commission
soit assistée par le comité créé en vertu
de la directive 83/189/CEE, lequel recueille, au besoin, les conseils
des experts techniques;
-
considérant que la fabrication d'équipements sous
pression requiert l'utilisation de matériaux d'usage sûr;
que, en l'absence de normes harmonisées la définition
des caractéristiques des matériaux destinés à
une utilisation répétée est utile; que celle-ci
est réalisée par des approbations européennes
de matériaux délivrées par un des organismes
notifiés spécialement désignés pour cette
tâche; que les matériaux conformes à une telle
approbation doivent bénéficier de la présomption
de conformité avec les exigences essentielles de la présente
directive;
-
considérant que, au vu de la nature des risques impliqués
par l'utilisation des équipements sous pression, il convient
d'établir les procédures d'évaluation de la conformité
avec les exigences de base des directives; que ces procédures
doivent être conçues à la lumière de l'importance
du danger inhérent aux équipements sous pression; que,
par conséquent, chaque catégorie d'équipements
sous pression doit être assortie d'une procédure adéquate
ou du choix entre plusieurs procédures de rigueur équivalente;
que les procédures adoptées sont conformes à
la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant
les modules relatifs aux différentes phases des procédures
d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition
et d'utilisation du marquage "CE" de conformité,
destinés à être utilisés dans les directives
d'harmonisation technique (8);
que les détails ajoutés à ces procédures
se justifient par la nature de la vérification requise pour
les équipements sous pression;
-
considérant que les États membres devraient être
en mesure d'autoriser les services d'inspection des utilisateurs à
procéder à certaines tâches de l'évaluation
de conformité dans le cadre de la présente directive;
que, à cette fin, la présente directive énonce
les conditions d'autorisation par les États membres des services
d'inspection des utilisateurs;
-
considérant que, dans les conditions prévues par la
présente directive, certaines procédures d'évaluation
de conformité peuvent exiger que chaque élément
soit inspecté et testé par un organisme notifié
ou un service d'inspection des utilisateurs dans le cadre de la vérification
finale de l'équipement sous pression; que, dans d'autres cas,
la garantie que la vérification finale peut être réalisée
par un organisme notifié au moyen de visites à l'improviste
doit être prévue;
-
considérant que les équipements sous pression porteront,
en règle générale, le marquage "CE"
apposé soit par le fabricant soit par son mandataire établi
dans la Communauté; que le marquage "CE" signifie
que l'équipement sous pression est conforme aux dispositions
de la présente directive et des autres directives communautaires
applicables concernant l'apposition du marquage "CE"; que
pour les équipements sous pression qui ne présentent
qu'un risque de pression mineur, définis dans la présente
directive et pour lesquels aucune procédure d'agrément
n'est justifiée, le marquage "CE" ne sera pas apposé;
-
considérant qu'il convient que les États membres,
comme le prévoit l'article 100 A du traité, puissent
arrêter des mesures provisoires pour limiter ou interdire la
mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation d'équipements
sous pression dans le cas où ceux-ci présentent un risque
particulier pour la sécurité des personnes et, le cas
échéant, des animaux domestiques ou des biens, pour
autant que ces mesures fassent l'objet d'une procédure communautaire
de contrôle;
-
considérant que les destinataires de toute décision
prise en application de la présente directive doivent être
informés des raisons sous-tendant cette décision et
des moyens de recours qui leur sont ouverts;
-
considérant que la disposition transitoire permettant la
mise sur le marché et la mise en service des équipements
sous pression fabriqués conformément aux réglementations
nationales en vigueur à la date de mise en application de la
présente directive est nécessaire;
-
considérant que les exigences requises par les annexes devraient
être explicitées le mieux possible pour permettre à
tous les utilisateurs, petites et moyennes entreprises (PME) comprises,
de s'y conformer facilement;
-
27. considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le
Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant
les mesures d'exécution des actes arrêtés selon
la procédure visée à l'article 189 B du traité
(9) est intervenu le 20 décembre
1994.
(1) JO n° C 246 du 9. 9. 1993,
p. 1 et JO n° C 207 du 27. 7. 1994, p. 5. [début]
(2) JO n° C 52 du 19. 2. 1994, p. 10. [début]
(3) Avis du Parlement européen du 19 avril
1994 (JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 61), position commune du Conseil
du 29 mars 1996 (JO n° C 147 du 21 mai 1996, p. 1) et décision
du Parlement européen du 17 juillet 1996 (JO n° C 261 du
9. 9. 1996, p. 68). Décision du Conseil du 17 avril 1997. [début]
(4) JO n° C 136 du 4. 6. 1985, p. 1. [début]
(5) JO n° L 220 du 8. 8. 1987, p. 48. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO n°
L 220 du 30. 8. 1993, p. 1). [début]
(6) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 153. Directive
modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
[début]
(7) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive
modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
[début]
(8) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 23. [début]
(9) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.[début]
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